Les Bruits de Voisinage
https://geoffroyaurousseau.01pixel.com/wp-content/uploads/2016/06/7775277476_le-bruit-est-souvent-une-cause-de-probleme-avec-ses-voisins-copie.jpg 640 512 marie-au marie-au https://secure.gravatar.com/avatar/0d742d1f328dbab7fd4fba1be46cf5bb?s=96&d=mm&r=gLe code de la santé publique
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité« . Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l’article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s’il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d’inconvénient anormal de voisinage.
Concernant le volet des sanctions, l’article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d’être à l’origine d’un tel délit est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).
Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).
Qu’est-ce qu’un bruit de comportement ?
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement :
- ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
- sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
- sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.
Tapage nocturne : l’article R. 623-2 du code pénal
L’article R. 623-2 du code pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». L’auteur de tapage nocturne peut également être condamné au versement de dommages et intérêts.
Cet article, qui n’a jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h et 7h00 mais cela varie selon l’époque considérée). Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique.
- la jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;
- les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
- le constat se fait sans mesure acoustique ;
- la responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;
- la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ;
- la complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).
Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à des dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Tapage nocturne et bruits de comportement : possibilité de sanction par amende forfaitaire
Un décret en date du 9 mars 2012 fait entrer dans le dispositif de l’amende forfaitaire (régi par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relatives aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui (prévues à l’article R. 623-2 du code pénal) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R. 1337-7 du code de la santé publique (soit les bruits de comportement, à l’exclusion des bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, ces infractions ne pouvaient être punies que de contraventions de la troisième classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public. Désormais, elles peuvent aussi faire l’objet d’une amende forfaitaire (verbalisation immédiate par le biais d’une carte-lettre). Le montant de l’amende est de 68 euros (paiement dans les 45 jours). Au delà de ce délai, c’est l’amende forfaitaire majorée qui s’applique (montant : 180 euros).