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Les Bruits de Voisinage

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6560442_sLe code de la santé publique

Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité« . Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l’article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s’il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d’inconvénient anormal de voisinage.

Concernant le volet des sanctions, l’article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d’être à l’origine d’un tel délit est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).

Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).

Qu’est-ce qu’un bruit de comportement ?

Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :

  • des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
  • des appareils de diffusion du son et de la musique ;des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;
  • des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
  • de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;
  • des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
  • de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.

La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.

Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).

Les bruits de comportement :

  • ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
  • sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
  • sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.

Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.

Tapage nocturne : l’article R. 623-2 du code pénal

L’article R. 623-2 du code pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». L’auteur de tapage nocturne peut également être condamné au versement de dommages et intérêts.

Cet article, qui n’a jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h et 7h00 mais cela varie selon l’époque considérée). Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique.

  • la jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;
  • les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
  • le constat se fait sans mesure acoustique ;
  • la responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;
  • la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ;
  • la complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).

 

Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à des dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Tapage nocturne et bruits de comportement : possibilité de sanction par amende forfaitaire

Un décret en date du 9 mars 2012 fait entrer dans le dispositif de l’amende forfaitaire (régi par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale) la sanction des infractions relatives aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui (prévues à l’article R. 623-2 du code pénal) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R. 1337-7 du code de la santé publique (soit les bruits de comportement, à l’exclusion des bruits ayant pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, ces infractions ne pouvaient être punies que de contraventions de la troisième classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public. Désormais, elles peuvent aussi faire l’objet d’une amende forfaitaire (verbalisation immédiate par le biais d’une carte-lettre). Le montant de l’amende est de 68 euros (paiement dans les 45 jours). Au delà de ce délai, c’est l’amende forfaitaire majorée qui s’applique (montant : 180 euros).

Industrie

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La réglementation relative aux bruits émis par les installations classées

Cadre réglementaire national

Au sein du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), la lutte contre les pollutions industrielles et le respect de la législation des installations classées sont assurés par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et plus précisément par le Service des Risques Technologiques (SRT).

En matière d’installations classées, le MEDDTL est chargé d’élaborer la réglementation, contrôler son application et piloter les services d’inspection.

Le Ministre dispose du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT et ex-CSIC) qui émet un avis sur les projets de réforme de la législation des installations classées, les projets de règlements ou d’actes pris en application de celle-ci et toute autre question concernant les installations classées.

Quoi que nombre d’installations classées soient génératrices de bruit, leurs émissions sonores ne sont pas réglementées par la « loi Bruit » du 31 décembre 1992. Jusqu’à une date récente, les prescriptions en matière d’émissions sonores des installations classées étaient fixées par l’arrêté du 20 août 1985, qui s’appliquait à toutes les installations classées, qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Aujourd’hui, une refonte de l’ensemble des règles d’émissions sonores des installations classées est en cours :

  • Dans un premier temps, l’arrêté du 23 janvier 1997 a fixé de nouvelles dispositions et une nouvelle méthode de mesure. Cet arrêté ne concerne que les installations nouvelles ou modifiées, soumises à autorisation.
  • L’arrêté du 20 août 1985 ne concerne plus que les installations soumises à autorisation existantes au 1er juillet 1997 (indirectement, à travers les arrêtés préfectoraux individuels), et les installations soumises à déclaration.

Des prescriptions similaires seront progressivement adoptées pour toutes les autres catégories d’installations non prises en compte par l’arrêté du 23 juillet 1997, et notamment les activités soumises à déclaration.

Normes d’émission sonore des installations nouvelles soumises à autorisation après le 1er juillet 1997

L’arrêté du 23 janvier 1997 reprend les principes généraux de l’arrêté du 1er mars 1993, notamment en ce qui concerne la prééminence accordée à l’émergence et le mode de détermination des niveaux applicables en limites d’établissement.

Valeurs admissibles d’émergence

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée*(incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

* Zone à émergence réglementée : intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)

Niveaux admissibles en limites de propriété

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Les arrêtés catégoriels

Ne sont pas soumises à ce texte, certaines activités déjà réglementées par les arrêtés spécifiques suivants :

  • élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, élevages de vaches laitières et/ou mixtes et porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes, visés par l’arrêté du 13 juin 1994 ;
  • verreries, visées par l’arrêté du 14 mai 1993 ;
  • papeteries, visées par l’arrêté du 6 janvier 1994 ;
  • exploitations de carrières et installations de premier traitement des matériaux de carrières, visées par l’arrêté du 22 septembre 1994.

Normes d’émission sonore des installations soumises à déclaration

Les prescriptions générales imposées pour lutter contre les nuisances sont définies soit par arrêté préfectoral sur le modèle des arrêtés types, soit par l’arrêté ministériel du 20 août 1985. Aux termes de cet arrêté, il y a « présomption de nuisance » dès que l’une des conditions suivantes n’est pas respectée :

  • l’émergence par rapport au niveau sonore initial est supérieure à 3 dB(A) ;
  • le niveau de bruit admissible pour la zone considérée est dépassé.

Installation située dans un immeuble d’habitation

Si l’installation est située dans un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux admissibles de bruit à retenir à l’intérieur des locaux voisins habités ou occupés par des tiers ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :

Type de locaux

Jour

Période intermédiaire

Nuit

Locaux d’habitation, de soins, de repos, d’enseignement

35 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)

Locaux à activité de type tertiaire

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

Locaux industriels non bruyants

55 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

Dans le cas d’une installation située à l’extérieur d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux limites de bruit sont déterminés en fonction de la nature de l’urbanisation, à partir d’une valeur de base égale à 45 dB(A), à laquelle on ajoutera des corrections pour tenir compte du type de zone (hôpital, résidentielle, urbaine, etc.) et de la période horaire (voir détails dans l’arrêté du 20 août 1985, accessible ci-dessus depuis l’encart Voir aussi).

Cadre réglementaire local

Le préfet de département se charge de la mise en œuvre à l’échelon local de la réglementation. Il est assisté d’un Service technique d’inspection des installations classées qui instruit les demandes d’autorisation et en contrôle l’application. Tout manquement aux contraintes techniques demandées par le préfet entraîne des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de l’activité. L’inspection des installations classées détient des pouvoirs de police et peut dresser procès-verbal.
Conformément à l’article R512-31 du code de l’environnement, en ce qui concerne les installations soumises à autorisation, le préfet peut fixer, par arrêté complémentaire, toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement rend nécessaires (entre autres intérêts protégés, figurant la commodité du voisinage et la santé publique).

Sous l’autorité du préfet, l’inspection est assurée principalement par :

  • Les DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du Logement) pour la majorité des établissements industriels.
  • Les DD(CS)PP (Directions Départementales (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations) pour les établissements agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires.

Lieux diffusant de la musique amplifiée

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capture-decran-2014-07-10-a-17.10.11-620x330– Réalisation des études d’impact acoustique

– Mesure des isolements sur site par rapport au voisinage

– Mesure du temps de réverbération du local

– Conseil dans les choix visant à améliorer  les isolements et/ou les caractéristiques acoustiques des salles elle-mêmes.

– Réglage des limiteurs de puissance acoustique.

– Contrôle et vérification des installations.

Environnement

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Le contexte réglementaire est particulièrement complexe , l’acousticien doit apporter ses compétences dans chaque projet, qu’il soit celui d’une installation nouvelle ou de l’insonorisation d’une installation existante, dans la cohérence et la recherche de la performance économique et technique.

climatisattion

La connaissance de l’état initial du site (niveau sonore sans fonctionnement des installations) est un des éléments clés de la maîtrise du bruit dans l’environnement. C’est à partir de cet état initial que sont définis les objectifs à atteindre. Les variations de l’état initial peuvent être horaires, quotidiennes ou saisonnières et obligent à toujours se poser la question de la représentativité des mesures qui sont faites.

Les méthodes de modélisation de la propagation acoustique en extérieur font des progrès constants et permettent de prédire des niveaux sonores avant installation en tenant compte du relief et des conditions météorologiques.

Dans tous les cas il est indispensable d’anticiper la prise en compte de l’acoustique dans les projets, pour des raisons d’intégration dans l’environnement autant que pour des raisons économiques.

Batiment

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  • image-3Audits, mesures et diagnostics,
  • Etudes de faisabilité,
  • Calculs prévisionnels et études de dimensionnement,
  • Préconisations,
  • Rédaction de dossiers de consultation d’entreprise,
  • Assistance pour consultation et choix des entreprises,
  • Visas ou études d’exécution,
  • Suivi de réalisations,
  • Réception (contrôle des résultats).

 

LOGEMENTS NEUFS

Pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2013, les maîtres d’ouvrage des bâtiments d’habitation neufs ont l’obligation, à l’achèvement des travaux, de fournir une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l’autorité qui a délivré le permis de construire.

Cette obligation est définie d’une part par le décret n° 2011­604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs, qui fixe les modalités de délivrance de cette attestation, et d’autre part par l’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs, qui en fixe le contenu ainsi que les modalités de réalisation des mesures acoustiques après travaux. Un modèle d’attestation figure en annexe de cet arrêté.